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LA JUSTICE UNIVERSELLE.

Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas
qu'on vous fit.
Livre de Tobie, IV, 16.

Ce qui t'est odieux, ne le fais pas à ton prochain.
Voilà toute la loi, le reste n'en est que l'explication;
va et étudie-la.
TALMUD.

Traitez les hommes de la manière dont vous voudriez être traités par eux. SAINT LUC, VI, 31.

Faites constamment aux autres le bien que vous voudriez en recevoir. Car ceci est la loi et les prophètes. SAINT MATHIEU, VII, 12. Méditez la loi parfaite de la vérité et restez-y fidèles. SAINT JACQUES, I, 5.

Parlez et agissez comme devant être jugés par la loi de liberté. SAINT JACQUES, II, 12.

Vous, qui voulez être sous la loi, entendez-vous la loi? SAINT PAUL aux GALATES.

Malheur à vous, docteurs de la loi, qui vous êtes emparés de la clef de la science et qui, n'y étant pas entrés vous-mêmes, en avez fermé l'accès à ceux qui voulaient y entrer. SAINT LUC, XI, 52.

CHAPITRE ler.

ORGANISATION JUDICIAIRE.

La puissance de juger ne doit pas être donnée à un sénat permanent, mais exercée par des personnes tirées du corps du peuple, comme à Athènes, dans certains temps de l'année, de la manière prescrite par la loi, pour former un tribunal qui ne dure qu'autant que la nécessité le requiert.

De cette façon, la puissance de juger, si terrible parmi les hommes, n'étant attachée ni à un certain état, ni à une certaine profession, devient pour ainsi dire nuisible et nulle.

MONTESQUIEU. E. des L. Liv. XI. Ch. vi.

Chaque année, à Rome, le préteur formait une liste ou tableau de ceux qu'il choisissait pour faire les fonctions de juge pendant l'année de sa magistrature, où il prenait le nombre suffisant pour chaque affaire. Cela se pratique à peu près de même en Angleterre. Et ce qui était très-favorable à la liberté, c'est que le préteur prenait les juges du consentement des parties.

Ces juges ne décidaient que des questions de fait : par exemple, si une somme avait été payée ou non, si une action avait été commise ou non.

MONTESQUIEU, E. des L. Liv. XI. Ch. xvII.

Il n'y a point de liberté si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissanee législative et de l'exécutrice... Si elle était jointe à la puissance exécutrice le juge pourrait avoir la force d'un oppresMONTESQUIEU, E. des L. Liv. XI. Ch. v.

seur.

La justice humaine, qui tient dans ses mains une balance et un glaive, n'y doit plus tenir qu'une balance.

Elle doit peser; elle ne doit plus frapper. L'infaillibilité seule possède ce droit suprême. Or, la justice humaine, qui a condamné Jésus à mourir crucifié, peut-elle se croire et se prétendre infailli

ble? La justice humaine, ce jour-là, n'a-t-elle pas signé à jamais la condamnation de la justice pénale?

Constater le fait, sans même qu'il dût être besoin de le qualifier délit ou crime, c'est punir le coupable, car c'est le vouer, selon l'indulgence ou la rigueur des temps et des pays au blâme, au mépris ou à l'exécration. La peine ne doit pas aller au delà ni rester en deçà. Alors le châtiment du crime commis, c'est le crime constaté; le bourreau du criminel c'est le criminel lui-même. Le magistrat reçoit contradictoirement les témoignages contraires et les pèse; dès qu'il les a pesés, sa mission est remplie, son œuvre est terminée. Il a constaté le fait, il n'a pas condamné l'homme. L'homme n'est plus jugé par l'homme. L'homme n'a plus d'autres juges que sa conscience, son pays et son siècle. Si le fait qui lui a été imputé lui a été imputé à tort, si les témoins ont menti, si le magistrat s'est trompé, la vérité est là qui conserve tous ses droits sans que la justice en ait rien à redouter, car alors la vérité qui se manifeste est à la justice qui se revise, ce qu'un arrêt d'une cour d'appel est au jugement d'un tribunal de première instance.

Quel arbitre plus désintéressé et moins suspect que le siècle où vit l'accusé?

Si ce siècle se trompe, qui aura la prétention d'être plus que lui infaillible et de lui imposer ses arrêts?

Je le demande.

Telle justice pénale, telle justice civile.

Réformer la justice pénale d'un siècle ou d'un pays, c'est donc en réformer implicitement la justice civile.

Rigoureusement et logiquement la justice civile ne devrait point exister comme justice publique, car l'État, être abstrait et collectif, ne devrait intervenir que pour régler ce qui est essentiellement collectif, nécessairement indivis et exclusivement public.

Il ne devrait y avoir de justice d'État qu'à l'égard de ce qui se rapporte à l'État.

Juges de paix, juges d'appel, juges de cassation, ne devraient prononcer qu'en matière publique de contraventions, de délits, de

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