Images de page
PDF
ePub

appareil, l'unité de juge à tous les degrés, parce que sans unité point de responsabilité, point de célérité. La justice languit, or, la justice qui se fait attendre n'est plus la justice.

La troisième assise que j'ai posée a été la rééligibilité, nouvelle forme de l'inamovibilité, car, en droit, être constamment rééligible, c'est, en fait, être le plus souvent inamovible. De ce que l'homme peut mourir chaque jour, cela l'empêche-t-il de vivre et d'étendre constamment la durée de son existence moyenne et probable?

La quatrième assise, enfin, que j'ai posée a été l'inviolabilité judiciaire de la vie humaine, l'abolition de toutes les peines afflictives.

Plus d'échafauds et de peine de mort!

Plus de travaux forcés à perpétuité ou à temps!

Plus de déportation!

Plus de détention, de reclusion, ni d'emprisonnement !

Juges de paix, juges d'appel, juges de cassation et juge d'État ou Grand-juge sont tous élus par l'universalité des justiciables. Ce qui fait la garantie de ceux-ci constitue l'indépendance de ceux-là.

Le juge de paix, qui remplit les fonctions de juge de première instance et de juge d'instruction, est toujours élu dans l'étendue du ressort d'appel où il est né, marié, ou domicilié, tandis que le juge d'appel ne siége jamais au chef-lieu du ressort dans lequel il est né, domicilié ou marié. Ainsi sont conciliées les deux garanties opposées.

Le jury de trente-six membres, tel qu'il est composé, n'ayant plus de raison d'être par suite de l'élection des juges, cesse d'exister.

Effectivement, à quoi bon des jurés lorsqu'il n'y a plus en instance et en appel que des juges du fait ?

Ainsi, le jury universel et élu remplace le jury partiel et tiré au

sort.

En réalité, le Grand-juge, c'est le chef du grand jury, et le grand jury, c'est l'unité de justice.

Le Juge d'État est l'unité du pouvoir judiciaire, comme le Maire d'État est l'unité du pouvoir administratif.

Le Juge d'État et le Maire d'État étant réciproquement indépendants l'un de l'autre, de cette indépendance, on l'aperçoit tout de suite, naît un Monde nouveau.

Qui, plus que toute chose, a contribué à perpétuer le vieux monde, le monde de l'intolérance, de la guerre, de la conquête, de l'esclavage, de l'ignorance, de l'inégalité et de l'iniquité? La dépendance de la Justice, instrumentum regni.

La Justice frappe les peuples, elle ne frappe pas les Rois.

Les Rois commandent à la Justice; la Justice ne leur commande pas.

La Justice a donc au-dessus d'elle la Politique.
La Justice a donc deux poids et deux mesures!
La Justice qui a deux poids est-elle la Justice?

J'ai voulu qu'enfin elle existât sur la terre et je n'ai cessé de chercher qu'après avoir trouvé une organisation judiciaire qui fût un niveau au-dessous duquel pussent et dussent passer toutes les têtes, les plus humbles mais aussi les plus hautes.

Le juge d'État, le Grand-juge, président la Cour nationale de justice connaît de toutes les forfaitures qui lui sont juridiquement dénoncées et casse tous les règlements d'adininistration publique, centrale ou locale, qui lui sont juridiquement déférés comme portant atteinte aux libertés déclarées inviolables.

C'est là ce qui constitue sa suprématie.

Mais, à son tour, il a besoin, pour que ses arrêts soient exécutés, de l'appui de la force dont le dépôt réside exclusivement dans les mains du Maire d'État; cette division des pouvoirs, division réelle et non factice, est ce qui rétablit l'égalité, l'équilibre entre les deux suprématies l'une, celle du juge d'État, toute morale; l'autre, celle du Maire d'État, toute matérielle.

Il se peut que du premier coup je n'aie pas atteint le but, mais du moins, j'en ai la conviction, j'ai marqué le chemin.

Ce que la méditation a commencé, la discussion l'achèvera.

DÉCRET DE L'AVENIR.

ORGANISATION JUDICIAIRE.

TITRE I.

DE LA JUSTICE.

La Justice est rendue au nom d'elle-même et dans les termes suivants :

Au nom de la Justice.

La Justice est gratuite.

Elle est suprême.

L'élection des juges par les justiciables constitue l'indépendance des premiers et la garantie des seconds.

Le pouvoir judiciaire, indépendant du pouvoir administratif, est élu comme ce dernier par l'universalité de tous les porteurs d'une Inscription de vie, ou Police d'assurance générale visée pour élection par le Juge de paix et par le Percepteur.

Toute publicité des débats judiciaires par la voie de la presse est interdite comme prématurée avant qu'aient été épuisés tous les degrés de juridiction ou que soient expirés tous les délais d'appel.

TITRE II.

DU MODE D'ÉLECTION.

Un premier timbre sec apposé sur la Police d'assurance générale, au moment du vote, constate que le droit du porteur s'est exercé pour l'élection annuelle du Juge d'État; un deuxième timbre, également apposé au moment du vote, constate que le droit du porteur s'est exercé pour l'élection annuelle du Juge de paix.

Chaque bulletin ne doit porter qu'un seul nom.

Si le bulletin porte plusieurs noms, le premier nom inscrit est seul lu par le Président et compté par les scrutateurs.

Le vote a lieu aux Sections. Il y a autant de Sections par Justice de paix que l'exige l'agglomération ou la dissémination de la population. Le scrutin est ouvert un seul jour, de six heures du matin à quatre heures du soir. Il est dépouillé le soir même et le bureau ne se sépare qu'après que le résultat a été proclamé.

Le tableau de recensement des votes est immédiatement transmis de chaque Justice de paix par les présidents du bureau à la questure de la Cour nationale de justice.

Les questeurs en opèrent publiquement le dépouillement et en font connaître jour par jour le mouvement.

L'exercice du droit absolu de choisir en toute liberté le Juge d'État est la garantie qui constitue l'entière indépendance de la Justice, par la séparation absolue du pouvoir judiciaire et du pouvoir administratif.

TITRE III.

DES ÉLECTIONS JUDICIAIRES.

Les élections judiciaires, en France et en Algérie, pour la nomition du Juge de paix de la Commune ont lieu le premier dimanche d'avril de chaque année.

Le candidat, licencié ou docteur en droit, domicilié dans le res

sort d'appel, dont le nom a réuni le plus grand nombre de voix, est proclamé Juge de paix.

[ocr errors]

Il est élu pour un an.

Il est indéfiniment rééligible.

Les deux candidats, licenciés ou docteurs en droit, domiciliés dans le ressort d'appel, qui ont ensuite réuni dans l'ordre de dépouillement des votes le plus grand nombre de voix sont proclamés suppléants du juge de paix.

Ils sont élus pour un an.

Ils sont indéfiniment rééligibles.

Les élections judiciaires, en France, pour la nomination du juge d'État, des juges de cassation, des juges d'appel et des juges d'appel suppléants ont lieu le premier dimanche de mai de chaque année. Elles ont lieu, en Algérie, deux dimanches avant le premier dimanche de mai.

Le candidat, licencié ou docteur en droit, dont le nom a réuni le plus grand nombre de voix est proclamé Juge d'État.

Il est élu pour un an.

Il est indéfiniment rééligible.

Les candidats, licenciés ou docteurs en droit, qui ont ensuite réuni dans l'ordre de dépouillement des votes le plus grand nombre de voix sont proclamés selon l'ordre de recensement des votes, premièrement juges de cassation, deuxièmement juges d'appel et troisièmement juges d'appel suppléants, pour les cas de maladie, de mort ou d'empêchement.

Ces membres sont également élus pour un an.
Ils sont indéfiniment rééligibles.

TITRE IV.

DES JUGES DE PAIX, D'APPEL, DE CASSATION ET D'ÉTAT.

Il y a un Juge de paix et de première instance, deux suppléants et un greffier par Commune et autant de Juges de paix et de première instance, assistés de deux suppléants et d'un greffier que la

« PrécédentContinuer »