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ARTICLE 2.

L'État ne garantit le droit de succéder qu'aux enfants, descendauts et ascendants de la ligne maternelle.

Le défunt qui meurt sans ascendants de la ligne maternelle a pour héritiers la Commune, lieu de sa naissance, dite Commune-mère, et l'État, partageant par égale moitié.

La défunte qui meurt sans enfants, ni descendants, ni ascendants de la ligne maternelle, a également pour héritiers la Commune, lieu de sa naissance, et l'État, partageant par égale moitié.

ARTICLE 3.

A l'égard de l'enfant né à l'étranger de mère française, la Commune où est née la mère sera considérée comme la Communemère de l'enfant.

ARTICLE 4.

La mère qui n'a pas de moyens de subsistance suffisants pour élever son enfant peut s'adresser à la Commune, pour obtenir d'elle soit un prêt, soit un don, sur les fonds provenant du droit de succession conféré à la Commune.

L'arrêté par lequel le Maire de la Commune accueille ou repousse la demande est motivé.

ARTICLE 5.

En cas d'abandon d'un enfant par sa mère, la Commune sur le territoire de laquelle cet enfant a été abandonné ou trouvé recherche la mère, et à défaut de la mère les parents de la ligne maternelle; si cette recherche est demeurée infructueuse, la Commune adopte l'enfant et le fait élever.

Un compte de dépenses est ouvert par la Commune-mère à l'enfant adopté. Le compte lui est remis à l'époque de sa majorité, afin qu'il puisse se libérer.

Le même compte de dépenses est ouvert aux orphelins, élevés aux frais de la Commune-mère, à défaut de parents dans la ligne maternelle.

DISPOSITION TRANSItoire.

Une somme de dix millions sera employée chaque année, pendant cinq ans, à constituer et à stimuler sous toutes les formes, - écoles fixes, institutrices et instituteurs ambulants, cours publics et primes annuelles, l'enseignement des mères et des filles.

Toute femme âgée de 16 à 30 ans qui, ne sachant ni lire, ni écrire, ni compter, aura, à dater du jour de la promulgation du présent décret, appris, dans le cours d'une année, ce qui fera la matière de l'examen exigé, recevra à la fois un diplôme constatant cet examen et la prime de 500 francs.

NOTES.

I-BATARDS.

A Athènes, les bâtards naissaient esclaves. Périclès condamna 5,000 bâtards à être vendus comme esclaves.

Avant saint Louis, les bâtards étaient généralement serfs; c'est saint Louis qui a établi que l'enfant d'un serf et d'une femme libre serait franc.

A Rome, les enfants illégitimes succédèrent à leur mère et autres parents de la ligne maternelle. Cette parenté légale entre l'enfant naturel et la mère, ainsi que les parents de la ligne maternelle, constitua la seconde époque.

En Angleterre, en Ecosse et en Irlande, l'enfant naturel jouissait des droits de famille dans la lignée de sa mère.

En Autriche et en Prusse, les enfants naturels succèdent à leurs mères.

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Maintenant, dit M. Konigswarter dans son livre sur les enfants nés hors mariage, dans toutes les législations modernes de l'Allemagne une disposition attribue formellement aux enfants illégitimes la même position dans la vie civile qu'aux enfants légitimes. »

C'est ce que je nie formellement, et c'est ce qui ne saurait être.

La même position dans la vie civile, c'est le droit égal à l'héritage paternel et maternel; or, c'est ce qui n'existe pas.

« Les enfants des concubines sont censés appartenir à la première femme : cela est ainsi établi en Chine. » (MONTESQUIEU, liv. xxIII, ch. v.)

« On ne connaît guère les bâtards dans les pays où la polygamie est permise. On les connaît dans ceux où la loi d'une seule femme est établie. Il a fallu, dans ces pays, flétrir le concubinage; il a donc fallu flétrir les enfants qui en étaient nés.

« Il faut remarquer que la qualité de citoyen étant considérable dans les démocraties où elle emportait avec elle la souveraine puissance, il s'y faisait souvent des lois sur l'état des bâtards qui avaient moins de rapports à la chose même et à l'honnêteté du mariage qu'à la constitution particulière de la répu

blique. Ainsi, le peuple a quelquefois reçu pour citoyens les bâtards, afin d'augmenter sa puissance contre les grands. Ainsi, à Athènes le peuple retrancha les bâtards du nombre des citoyens pour avoir une plus grande portion du blé que lui avait envoyé le roi d'Égypte. Enfin, Aristote nous apprend que, dans plusieurs villes, lorsqu'il n'y avait point assez de citoyens, les bâtards succédaient, et que quand il y en avait assez, ils ne succédaient pas. (MONTESQUIEU, Esprit des Lois. Des bâtards dans les divers gouvernements, liv. xxu, ch. vi.)

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II.

NOMS TRANSMIS AUX ENFANTS PAR LA MÈRE ET droits DE LA
LIGNE MATERNELLE.

« Il est reçu presque partout que la femme passe dans la famille du mari; le contraire est, SANS AUCUN INCONVENIENT, établi à Formose où le mari va former celle de la femme. » (MONTESQUIEU, Esprit des lois, liv. xxIII, ch. 1.)

«Les enfants dans l'ile de Formose, dans la partie orientale habitée par les indigènes indépendants des Chinois, restent avec leurs mères; ils EN PORTENT LE NOM. Les femmes ont leur domicile particulier qui constitue celui de la famille; les hommes y viennent, mais n'y demeurent pas, car ils ont aussi leur domicile.» (RECHTEREN, Collection des voyages de la Compagnie hollandaise des Indes orientales, t. v, p. 459. LA MARTINIÈRE, t. 1.)

« Sur la côte du Malabar (Hindoustan anglais), les Européens, lors de leur invasion, remarquèrent que les femmes ne se connaissaient que du côté de leur mère; que celle-ci faisait leur état civil; que les enfants, comme à Formose et dans l'ancienne Égypte, PORTAIENT SON NOM; qu'ils étaient aptes à hériter d'elle, de ses frères et autres parents, mais inhabiles à hériter de son mari, bien qu'il fût constaté qu'il était leur père. » (Robert, Géographie universelle, t. 11, p. 253. Collection des voyages de la Compagnie hollandaise, t. vi, p. 424.)

Pomponius Méla affirme, d'après Hérodote, que les femmes, en Égypte, vendaient, achetaient et faisaient les affaires du dehors, sans le concours de leur mari; d'après son récit, les enfants étaient élevés et dirigés par la mère et

en PRENAIENT LE NOM.

Ce récit est confirmé par Sophocle dans sa tragédie d'OEdipe à Colone.

« Au Japon, il n'y a que les enfants de la femme donnée par l'empereur qui succèdent. » (MONTESQUIEU, Esprit des lois, liv. xxm, ch. v.)

Chez les Lyciens et les Xanthiens, l'enfant prenait le nom de sa mère; la mère seule et non le père transmettait à l'enfant le droit de citoyen libre. Les Xanthiens fixaient l'origine de cette coutume à une époque où les prières des femmes avaient délivré leurs ancêtres d'un fléau envoyé par la vengeance divine. Larcher pense qu'elle s'était plus probablement établie dans un temps où les mariages réguliers n'existant pas, les enfants ne connaissaient que leurs mères.

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