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réussissent également et dans le gouvernement modéré et dans le gouvernement despotique. (MONTESQUIEU, Esprit des lois, liv. vii, ch. xvI.)

XV.-L'ACHAT DES FEMMES.

Les femmes furent vendues par leurs parents aux maris en Espagne et en Thessalie (STRABON). Même coutume dans la Thrace (HERACLIDE) et parmi les premières peuplades grecques (Aristote).

Les anciens habitants des bords du Gange achetaient leurs femmes. (STRABON.) L'achat des femmes se retrouve dans toute l'Asie. Les Babyloniens, les Arméniens, les Syriens, les Chaldéens, les Hébreux, n'ont pas eu d'autres formes de mariage.

Lisez la Bible, prenez le mariage de Lia et de Rachel : qu'y voyez-vous? Un fiancé qui demande, un père qui répond; quelqu'un qui donne, quelqu'un qui reçoit; mais quant à la fille, elle est absente ou muette. Dénombrement des troupeaux, énumération des parures, rien n'est omis dans cette affaire que le consentement de celle qui est l'objet de la transaction.

Chez les Assyriens, la vente des filles était une affaire de commerce et d'ordre public.

«

Chaque année, à un jour fixé, on se réunissait sur la place publique : là toutes les filles en âge d'être mariées étaient exposées, et un crieur public mettait les plus belles à l'enchère, en sorte qu'elles étaient accordées aux plus riches. Les jeunes gens du peuple, à qui la beauté importe moins, prenaient les autres qui, suivant leur laideur, étaient adjugées avec une dot plus ou moins considérable, prélevée sur l'argent qui avait payé les plus belles. (HERODOTE, liv. 1, 5, 195.)

Dans les législations actuelles des Turcs et des Persans, l'ancienne forme d'achat se retrouve, quoique modifiée, dans l'existence du don du matin. Elle existe encore dans l'Asie orientale et centrale.

En Chine, l'achat est la seule forme du mariage; les fiançailles sont consommées aussitôt que le futur époux a fixé le cadeau qu'il donnera à sa fiancée, et ce prix n'est nullement symbolique comme à Rome.

La coutume d'acheter les femmes existait non-seulement parmi les Germains, mais encore parmi d'autres peuples, comme les Saxons et les Bourguignons. On le voit par les lois des uns et des autres; celle des Saxons portent : Celui qui doit épouser une femme donnera 300 sols a SES PARENTS. >> Le principe de l'achat des femmes chez les Francs n'est point douteux. La loi des Allemands exige que l'épouse légitime soit achetée par le mari. Le principe de l'achat de la marice s'est conservé dans les premières lois des Islandais, des Norvégiens, des Suédois et des Danois.

En Pomeranie et en Bohême, la trace de l'achat des femmes s'est longtemps conservée.

« Les anciens Russes achetaient également leurs femmes. Le prix s'appelait ja weno, et il appartenait tantôt aux parents, tantôt à la mariée seule. » (KOENIGSWARTER, Études sur le développement des sociétés humaines.)

Tel que je le conçois, le douaire universel différerait peu de ce qui existe sous les noms suivants : Douaire, don du matin; ce que les Saxons appelèrent morgengabe; les Germains dos; les Auglo-Saxons færdering-feoh; les Burgondes witternon; les Visigoths dos ou arra; les peuples celtiques amwabyr, cowillh et egweddi; les Slaves przywianck; les Hongrois darowniza; les Lithuaniens podarunck za wienec (donation pour la couronne virginale).

M. Konigswarter, dans ses Etudes historiques sur le développement de la société humaine, s'exprime ainsi :

« Le prix d'achat, le don du matin et le douaire représentent trois époques successives de l'émancipation de la femme.

Dans la première, si le prix donné n'est plus la composition du rapt, ou la valeur de la fille même, il est au moins payé pour la garde, pour le pouvoir que le mari acquiert sur son épouse. Si la femme n'est plus esclave, elle est au moins encore l'inférieure de l'homme.

« Dans la deuxième phase, le don du matin révèle déjà des sentiments plus dignes et plus tendres; le mari cherche à indemniser l'épouse de la perte de sa virginité. C'est l'expression du bonheur, de la passion satisfaite.

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Enfin, le douaire vient révéler le véritable amour conjugal, qui, étendant sa sollicitude au dela de la tombe, donne à la veuve, à la mère de famille une position digne et indépendante.

« Edmond régna sur les Anglo-Saxons de 940 à 946. Ses lois témoignent du progrès de la civilisation à cette époque.

« Le futur est obligé, à l'époque de ses fiançailles, de fixer ce qu'il donnera à sa femme, lorsqu'elle se sera prêtée à ses désirs : le don du matin; et ce qu'il lui destine, si elle venait à lui survivre, le douaire. Ainsi, au lieu du prix d'acquisition qu'on donnait aux parents de la mariée, c'est la dot qui revient à la femme elle-même.

« L'achat des femmes fut la première formule de mariage du genre humain. Il remplaça l'état sauvage où l'homme ravissait l'objet de ses désirs.

« Ce que l'homme paya d'abord aux parents était le prix d'une chose, car la femme commença par être considérée comme objet de volupté, avant de s'élever, par une émancipation lente et graduelle, à être la compagne et l'égale de l'homme; ou bien, c'était la composition du rapt, si le consentement des parents n'avait pas d'abord été obtenu. Devenu ensuite le prix du consentement, les parents sont obligés de le partager avec la fiancée même, là où son propre consentement commence à ètre nécessaire. L'amour fait naître le morgengabe, le don du matin ; la reconnaissance et la prévoyance de l'époux et du père de famille, le douaire. Le christianisme, ayant donné au mariage la nature de sacrement, fit complétement disparaître l'ancienne forme de contrat ; l'idée de l'achat disparut, mais le douaire, que les capitulaires, les conciles et toutes les lois des nations modernes ont considéré comme un des points les plus essentiels du régime des biens entre époux, est né de l'ancien prix de l'achat etdu don du matin. »

LIVRE SEPTIÈME.

LE DÉCIME UNIVERSEL.

S'agit-il de la Caisse des retraites, l'opération peut être réglée par des à peu près certains, si elle embrasse la France entière, et si, opérant sur un grand nombre de déposants, elle applique au calcul de leurs chances un tarif fondé sur la composition des intérêts et sur les lois de la mortalité. L'expérience, en corrigeant les bases de ce tarif, apprendra peu à peu à régler avec précision les droits des déposants et à garantir le trésor public de tout engagement téméraire. DUMAS, ministre du commerce.

Une somme versée pour un enfant de trois ans donnera droit, à l'âge de cinquante-cinq ans, à une pension égale à cette somme.

En consacrant à l'acquisition d'une pension 5 centimes par jour ouvrable depuis 18 ans jusqu'à 30 ans, un travailleur se trouverait avoir économisé au profit de ses héritiers un capital de 495 francs, et aurait droit à une pension viagère de 106 fr. 08 c. à partir de 56 ans, ou de 288 fr. 64 c. à partir de 60 ans, à son choix.

Pour arriver, à 60 ans, à une rente de 572 franes, il faudrait avoir versé, depuis l'âge de dix-huit ans, une somme de 2 francs 50 cent. par mois, ou 50 francs chaque année.

Un versement annuel de 10 francs, fait depuis l'âge de vingt ans, donnerait dans le cas d'abandon du capital et d'un intérêt à 4 pour cent, une pension viagère de 167 fr. 42 centimes.

Le même versement avec restitution du capital et l'intérêt à 5 pour cent donnerait droit à une pension viagère de 464 fr. 97 centimes.

BENOIST D'AZY, rapporteur. Si on suppose un versement de 30 francs par an pour les personnes des deux sexes de 20 à 56 ans, on aura un versement annuel de 450 millions, ce qui revient à l'obligation pour l'État d'un emprunt de 450 millions par an. A ce versement annuel, il faut

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