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de l'intérêt dû à la Caisse de retraites, comme si ces versements avaient eu régulièrement lieu.

La somme de neuf cents francs est considérée comme l'unité de capital de chaque rente viagère; toutefois, les déposants qui voudraient s'assurer pour leur vieillesse une plus forte pension de retraite, pourront cumuler sur leurs têtes, pour en jouir aux époques ci-dessus fixées de 45, 50, 55 ou 60 ans, autant d'inscriptions de rentes viagères qu'ils auront versé de fois la somme de neuf cents francs.

Les rentes sont incessibles ou insaisissables.

Le versement est exclusivement propre à celui qui l'a fait. Au décès du déposant, le capital fait retour à la Caisse nationale des retraites.

TITRE II.

PENSIONS PUBLIQUES.

Les dispositions qui précèdent étant applicables à tous les fonctionnaires publics, sans distinction aucune entre les salariés de l'État et les salariés de l'Industrie, toutes les caisses de retraites actuellement existantes à l'effet d'assurer des pensions aux fonctionnaires publics opéreront leur liquidation, mais en tenant compte des droits résultant des retenues opérées jusqu'à ce jour.

TITRE III.

PENSIONS MILITAIRES.

La Caisse générale de retraites est également chargée du service des pensions militaires.

Tout soldat qui justifiera de 90,000 heures de service sous les drapeaux, et de 45 ans d'âge au moins, aura droit à la même pen

sion de retraite que s'il avait successivement opéré le versement intégral de la somme-unité, ci-dessus fixée à neuf cents francs,

TITRE IV.

LIVRETS.

Il sera remis à chaque déposant un livret sur lequel seront inscrits les versements par lui effectués et les recettes viagères correspondantes.

En tête de ce livret seront imprimés les statuts et le règlement d'administration de la Caisse nationale des retraites.

TITRE V.

HOSPICES ET HOPITAUX.

L'Administration des hospices est supprimée.

Les biens des hospices seront successivement vendus à l'enchère par voie d'adjudication publique.

Le produit sera converti en inscriptions de pensions viagères de retraites.

Ces pensions seront divisées en deux classes:

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Ces pensions ne seront délivrées ou transférées que sur une double attestation.

Attestation du médecin, certifiant que le malade ou le non valide, âgé de est incapable d'aucun travail et dénué de toute res

source;

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Attestation du Maire de la Commune, certifiant, après enquête, que l'attestation du médecin est exacte et véritable.

Le médecin sera responsable de l'attestation qu'il aura donnée.

En cas de fausse attestation, il sera tenu envers l'État au remboursement de toutes les sommes qui auront été indûment touchées par le pensionnaire admis à tort comme non-valide et privé de toutes ressources.

Dans ce cas la pension sera immédiatement retirée.

NOTES.

Il y a en France 1,133 administrations hospitalières établies dans 1,150 communes, savoir: 87 dans les chefs-lieux de départements, 255 dans les chefs-lieux d'arrondissement, 597 dans les chefs-lieux de canton et 193 dans les communes rurales.

Ces 1,133 administrations hospitalières dirigent 1,270 établissements: 359 hôpitaux, 199 hospices, 734 hôpitaux-hospices, c'est-à-dire ayant le double caractère d'hôpital pour les malades et d'hospice pour recevoir les vieillards, les infirmes incurables, les orphelins et les enfants trouvés.

38 administrations hospitalières manquent des ressources suffisantes, et sont obligées de faire traiter à domicile les malades qui réclament leur assistance. Il reste encore, en France, 1,556 cantons dépourvus de ces établissements, et il faudrait au moins soixante millions pour en créer un dans chaque canton. La quotité des dons et legs faits officiellement aux pauvres a été, de 1800 à 1845, de 122,514,890 francs, non compris les dons manuels et les dons et legs autorisés par les préfets.

Les revenus des hôpitaux et hospices ont été, en 1847, de 54,116,660 francs 60 cent. Les propriétés foncières figurent dans cette somme pour 14,412,571 fr. 49 c. brut, que le prélèvement des frais réduit à 11,291,878 fr. 56 c. net; les rentes sur l'État pour 7,295,121 fr. 45 c., et les subventions communales pour 8,307,625 fr. 98 c.

Il existe une grande disproportion dans la répartition de la masse de ces revenus entre les 1,133 administrations hospitalières. Sur ce nombre, 93 seulement ont plus de 100,000 fr. de recettes ordinaires et possèdent ensemble 38 millions de revenus, tandis que 593, plus de la moitié, n'ont pas isolément 10,000 fr. de recettes annuelles, ou ensemble 2,700,000 fr.

M. Coquerel, dans son rapport sur le projet de loi sur l'assistance publique, présenté à l'assemblée constituante, signale les faits suivants, qui viennent à l'appui de ces inégalités :

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Tel hôpital, dans une ville de 2,500 âmes, possède 92,000 fr. de revenus, et reçoit 7 malades par an; la commune voisine, portant le même nom, n'a point d'hôpital. Dans le même département, une autre ville de 1,700 âmes a un hôpital dont les revenus dépassent 60,000 francs. »

L'administration hospitalière de Paris est la plus riche de toutes; ses revenus ordinaires s'élèvent à 12,690,223 fr. 70 c.; à Lyon, ils atteignent la somme de 2,279,990 fr. 64 c.

La valeur vénale des propriétés appartenant aux hospices étant évaluée à 400 millions, et les revenus à 11 millions, il en résulte que l'intérêt du capital qu'elles représentent est de 2 1/2 p. c. La réduction des baux renouvelés depuis 1848, et l'impôt de mainmorte, créé par la loi du 20 février 1849, ont réduit cet intérêt à 2 p. c. Les propriétés rurales gérées par les administrations elles-mêmes ne rapportent pas plus de 1 p. c. La conversion du prix de tous ces immeubles en achat de rentes sur l'Etat, dont la perception ne coûte aucuns frais, aurait élevé de 2 à 5 1/2 p. c. le revenu du capital qu'ils représentent, c'est-à-dire de 10 millions à 27,500,000 fr. La dépense du personnel des employés, des religieuses, des servants et des médecius, absorbe à elle seule près du cinquième du revenu total des administrations hospitalières, près de dix millions, c'est-à-dire une somme égale aux revenus de leurs propriétés foncières, 20 p. c. de la dépense totale.

Ces 10 millions sont partagés entre 25,561 agents de toute sorte. Le personnel complet est de 31,486 individus, mais 5,927 administrateurs remplissent gratuitement leurs fonctions. Les bôpitaux et hospices de France ont, en tout, 126,000 lits, c'est donc un employé pour quatre lits.

Il est de petits hospices de campagne, où, pour 10, 15 ou 20 malades, la maison paye, nourrit et entretient 5, 8 ou 10 religieux, plus 2 ou 3 servants. Ces 126,140 lits ont été occupés en 1847 par 486,083 malades dans les hôpitaux, et par 89,144 infirmes, aliénés, etc., dans les hospices. Dans ces derniers établissements le nombre des femmes a été supérieur à celui des hommes.

La durée moyenne du séjour des malades à l'hôpital est de 48 jours pour les hommes, de 64 jours pour les femmes, de 70 jours pour les enfants.

Le prix moyen de journée que les malades coûtent à l'hôpital est de 1 fr. 9 c.; à l'hospice, il est de 97 c.; à Paris, ce prix s'élève, dans les hôpitaux à 2 fr. 10 c.; dans la Corrèze, dans le Finistère il descend à 44 c.

La moyenne de la mortalité a été en 1847 :

Dans les hôpitaux: 1 sur 15 pour les hommes, 1 sur 12 pour les femmes, 1 sur 16 pour les enfants.

24,176 enfants sont entretenus dans les hospices, auxquels chacun coûte environ 200 francs par an. Il n'en coûterait pas 100 francs à la campagne placés chez des cultivateurs.

Dans la dépense de l'hospice, dépense appelée à disparaître dès que l'épargne collective aura universalisé l'assurance, se trouve implicitement et transitoirement comprise celle des enfants trouvés, qui est également appelée à disparaître entièrement par la constitution du DOUAIRE UNIVERSEL. En Prusse et en Angleterre les enfants trouvés sont à la charge de la Commune et de la Paroisse. Voir ce qu'a écrit à ce sujet M. Konigswarter : Législation des peuples anciens et modernes relative aux enfants nés hors mariage. Pages 89 à 93.

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