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On y lira notamment ce qui suit:

« Le Code civil du Canton de Vaud fait adjuger les enfants illégitimes au père et à la mère par la voie des tribunaux, sans que cependant l'enfant puisse réclamer les droits d'un enfant légitime. S'il est adjugé au père, il porte son nom et fait partie de la commune, et le père doit pourvoir à son entretien jusqu'à ce qu'il soit en état d'y pourvoir lui-même. Si le père est absent, la mère est chargée des mêmes obligations, et à défaut de tous les deux, l'entretien de l'enfant tombe à la charge de la Commune, sauf son recours contre eux.

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.......... Quant à l'Angleterre, la loi de 1834 n'a changé en rien le principe qui admet la recherche de la paternité, mais elle en a atténué les rigueurs en en modifiant les conséquences. Selon cette nouvelle loi, la mère est exclusivement chargée de fournir des aliments à l'enfant jusqu'à sa seizième année; si elle est incapable d'y pouvoir, cette obligation retombe sur la Paroisse qui peut, en ce cas, exercer son recours contre le père putatif... La Commune a un recours contre le père jusqu'à ce que les enfants aient atteint l'âge de sept ans. >>

Ce qui convient surtout aux habitants des campagnes, ce qu'il faut leur donner comme institution générale, c'est le bureau de bienfaisance, la distribution des secours à domicile. Cette institution est celle qui est le plus en harmonie avec leurs mœurs, leurs habitudes, leur point d'honneur, leur esprit de famille, leur désir de vivre et de mourir au milieu de leurs enfants. Des 2,484 chefs-lieux de canton qui ne sont ni des préfectures ni des souspréfectures, il n'y en a qu'un tiers environ qui aient un hôpital ou hospice. Quant aux bureaux de bienfaisance ou de secours à domicile, dont le nombre, pour toute la France, s'élève à environ sept mille, tous les chefs-lieux de département et d'arrondissement et presque tous les chefs-lieux de canton en possèdent en vertu de la loi du 7 frimaire an v (27 novembre 1796).

Dr LELUT, De la Santé du peuple.

LIVRE HUITIÈME.

LA PROPRIÉTÉ UNIVERSELLE.

Les grands propriétaires, en France, sont plus anglais et plus autrichiens que français.

NAPOLEON, Mémorial de Sainte-Hélène L'empereur, en disant que l'industrie était une nouvelle propriété, exprimait d'un seul mot son importance et sa nature. L'esprit de propriété est par lui-même envahissant et exclusif. La propriété du sol avait eu ses vassaux et ses serfs. La Révolution affranchit la terre; mais la nouvelle propriété de l'industrie s'agrandissant journellement tendait à passer par les mêmes phases que la première et à avoir comme elle ses vassaux et ses serfs.

L.-N. BONAPARTE, P. 248.

La propriété industrielle doit se placer au-dessus de la propriété foncière : l'une est la valeur de la chose et l'autre la valeur de l'homme. BENJAMIN CONSTANT.

Dans la langue économique, le nom de capital est donné à tout fonds inconsommable et productif d'une rente ou d'un profit, qu'il s'agisse d'immeubles, d'inscriptions sur l'État, d'actions d'entreprises, d'effets de commerce, de billets de banque, de numéraire disponible, de marchandises emmagasinées, [de charges achetées, de professions exploitées, d'arts ou de talents lucratifs, etc., etc.; le nom de capital s'étend ainsi à peu près à tout; dans la langue usuelle, au contraire, le nom de propriété n'est guère usité que pour désigner la possession d'immeubles; d'où l'on voit que l'ac

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