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» 16. Caïn, s'étant retiré de devant la face du Seigneur,

fut vagabond sur la terre. »

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DÉCRET DE L'AVENIR.

ORGANISATION JUDICIAIRE.

TITRE PREMIER.

DE LA JUSTICE.

La Justice est rendue au nom d'elle-même et dans les termes suivants :

Au nom de la Justice.

La Justice est gratuite.
Elle est suprême.

L'élection des juges par les justiciables constitue l'indépendance des premiers et la garantie des seconds.

Le pouvoir judiciaire, indépendant du pouvoir administratif, est élu comme ce dernier par l'universalité de tous les porteurs d'une Inscription de vie, ou Police d'assurance générale visée pour élection par le Juge de paix et par le Percepteur.

Toute publicité des débats judiciaires par la voie de la presse est interdite comme prématurée avant qu'aient été épuisés tous les degrés de juridiction ou que soient expirés tous les délais d'appel.

TITRE II.

DU MODE D'ÉLECTION.

Un premier timbre sec apposé sur la Police d'assurance générale, au moment du vote, constate que le droit du porteur s'est exercé pour l'élection annuelle du Juge d'État ; un deuxième timbre, également apposé au moment du vote, constate que le droit du porteur

s'est exercé pour l'élection annuelle du Juge de paix. Chaque bulletin ne doit porter qu'un seul nom.

Si le bulletin porte plusieurs noms, le premier nom inscrit est seul lu par le Président et compté par les scrutateurs.

Le vote a lieu aux Sections. Il y a autant de Sections par Justice de paix que l'exige l'agglomération ou la dissémination de la population. Le scrutin est ouvert un seul jour, de six heures du matin à quatre heures du soir. Il est dépouillé le soir même, et le bureau ne se sépare qu'après que le résultat a été proclamé.

Le tableau de recensement des votes est immédiatement transmis de chaque Justice de paix par les présidents du bureau à la questure de la Cour nationale de justice.

Les questeurs en opèrent publiquement le dépouillement et en font connaître jour par jour le mouvement.

L'exercice du droit absolu de choisir en toute liberté le Juge d'État est la garantie qui constitue l'entière indépendance de la Justice, par la séparation absolue du pouvoir judiciaire et du pouvoir administratif.

TITRE III.

DES ÉLECTIONS JUDICIAIRES.

Les élections judiciaires, en France et en Algérie pour la nomination du Juge de paix de la Commune, ont lieu le premier dimanche d'avril de chaque année.

Le candidat, licencié ou docteur en droit, domicilié dans le ressort d'appel, dont le nom a réuni le plus grand nombre de voix, est proclamé Juge de paix. Il est élu pour un an.

Il est indéfiniment rééligible.

Les deux candidats, licenciés ou docteurs en droit, domiciliés dans le ressort d'appel, qui ont ensuite réuni dans l'ordre de dépouillement des votes le plus grand nombre de voix, sont proclamés suppléants du juge de paix.

Ils sont élus pour un an.

Ils sont indéfiniment rééligibles.

Les élections judiciaires, en France, pour la nomination du juge d'Etat, des juges de cassation, des juges d'appel et des juges d'appel suppléants ont lieu le pre

mier dimanche de mai de chaque année. Elles ont lieu, en Algérie, deux dimanches avant le premier dimanche de mai.

Le candidat, licencié ou docteur en droit, dont le nom a réuni le plus grand nombre de voix est proclamé Juge d'Etat.

Il est élu pour un an.

Il est indéfiniment rééligible.

Les candidats, licenciés ou docteurs en droit, qui ont ensuite réuni dans l'ordre de dépouillement des votes le plus grand nombre de voix sont proclamés, selon l'ordre de recensement des votes, premièrement juges de cassation, deuxièmement juges d'appel et troisièmement juges d'appel suppléants, pour les cas de maladie, de mort ou d'empêchement.

Ces membres sont également élus pour un an.
Ils sont indéfiniment rééligibles.

TITRE IV.

DES JUGES DE PAIX, D'APPEL, DE CASSATION
ET D'ÉTAT.

Il y a un Juge de paix et de première instance, deux suppléants et un greffier par Commune et autant de Juges de paix et de première instance, assistés de deux suppléants et d'un greffier que la Commune compte de fois 10,000 habitants inscrits au registre matricule.

Le juge de paix reçoit une allocation annuelle de 1,500 francs qui s'augmente de 300 francs par chaque 1,000 justiciables immatriculés dans la Commune en sus du nombre minimum fixé à 5,000 habitants.

Le suppléant a droit à la moitié de l'allocation du juge de paix empêché.

Il y a un juge d'appel et un greffier par Département et autant de juges d'appel assistés d'un greffier que ce département compte de fois 100,000 habitants immatriculés.

Le juge d'appel reçoit une allocation annuelle de 15,000 francs.

Le juge d'appel suppléant a droit à la moitié de l'allocation du juge d'appel empêché.

Il y a un juge de cassation et un greffier par Etat, et autant de juges de cassation assistés d'un greffier

que l'Etat compte de fois un million d'habitants immatriculés.

Le juge de cassation, n'ayant pas les mêmes frais de déplacement que le juge d'appel, reçoit la même allocation de 15,000 francs par an.

Il y a un juge d'Etat et un questeur au chef-lieu d'Etat.

Le juge d'Etat reçoit une allocation annuelle de 60,000 francs.

Le nombre des justiciables s'élevant en France à 36 millions, il y en a en conséquence :

1 juge d'Etat.

35 juges de cassation.

360 juges d'appel.

36 juges d'appel suppléants.

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TITRE V.

DES JUGES DE PAIX ET DE PREMIÈRE INSTANCE.

Le juge de paix et de première instance connaît des contraventions, des délits, des contestations civiles et commerciales et des débats entre ouvriers et patrons. En matière de crimes, les fonctions qu'il remplit sont celles de juge d'instruction.

TITRE VI.

DES JUGES D'APPEL.

Le juge d'appel connaît des crimes dont l'instruction a été faite par les juges de paix et de première instance de son ressort et des jugements de ceux-ci dont il a été interjeté appel.

Le juge d'appel ne siége pas dans le ressort où il est né, marié ou domicilié.

Il ne siége deux années de suite dans le même ressort, que si le roulement, tel qu'il résulte du tableau de recensement annuel des votes, ne permet pas qu'il en soit autrement.

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