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VENTE DES BIENS APPARTENANT A LA LÉGION D'HONNEUR.

27 mars 1852.

« Louis-Napoléon, président de la république française,

» Vu les articles 4, 5, 6, 7 et 8 du décret du 22 janvier 1852, portant que les biens faisant retour à l'Etat en vertu de ce décret seront vendus en partie jusqu'à concurrence d'une somme de trente-cinq millions, pour le produit en être affecté : dix millions aux sociétés de secours mutuels, dix millions à l'amélioration des logements d'ouvriers, dix millions à l'encouragement d'institutions de crédit foncier et cinq millions à la dotation d'une caisse de retraite pour les desservants les plus pauvres;

» Vu l'art. 9 du même décret, portant que le surplus des biens sera réuni à la dotation de la Légion d'honneur;

» Vu l'art. 12 de la loi du 7 août 1850, autorisant le ministre des finances à aliéner, jusqu'à concurrence de cinquante millions, des bois de l'Etat à prendre parmi ceux qui sont portés sur le tableau annexé à cette loi;

» Considérant qu'entre deux ventes également autorisées, l'Etat doit commencer par celle qui comprend des biens dont la conservation est la plus onéreuse, et que dans cette catégorie se trouvent les forêts désignées au tableau annexe à la loi du 7 août 1850, à cause de leur nature, de leur étendue et de leur situation;

» Considérant que la grande chancellerie de la Légion d'honneur n'est pas organisée de manière à pouvoir administrer les propriétés foncières;

» Sur le rapport du ministre des finances, décrète :

» Art. ler. Le ministre des finances est autorisé à aliéner, jusqu'à concurrence de trente-cinq millions, des bois de l'Etat à prendre parmi ceux qui sont portés dans le tableau annexé à la loi du 7 août 1850.

» Art. 2. Les trente-cinq millions provenant de cette vente seront affectés aux dotations allouées par les art.5, 6,7 et 8 du décret du 22 janvier 1852.

» Art. 3. Le ministre des finances est autorisé à faire inscrire au grand livre de la dette publique une rente de cinq cent mille francs quatre et demi pour cent. Cette inscription de rente sera remise à la Légion d'honneur, en remplacement des biens qui lui avaient été attribués par le décret précité.

» Art. 4. Le château de Rambouillet est affecté, en vertu de l'art. 4 du décret du 22 janvier, à l'établissement, sous la direction de la grande chancellerie de la Légion d'honneur, de la maison d'éducation destinée aux filles ou orphelines indigentes des familles dont les chefs auront

obtenu la médaille militaire instituée par le même décret.

» Art. 5. Il sera procédé à la vente des propriétés désignées au tableau ci-annexé. Le surplus des biens qui ont fait retour à l'Etat, en vertu du décret du 22 janvier, seront réunis au domaine de l'Etat, sauf à être ultérieurement vendus en vertu du présent décret. >>

ÉTABLISSEMENTS TONTINIERS.

Ces établissements sont obligés, aux termes des ordonnances qui les autorisent, à déposer tous les six mois au ministère du commerce et de l'agriculture, à la Préfecture de la Seine, à la Préfecture de police, à la Chambre du commerce et au Tribunal de commerce de Paris, un extrait de leur situation, ainsi que de celle des différentes associations qu'ils sont autorisés à former et à administrer.

Au 30 juin 1853, suivant les documents officiels déposés entre les mains de l'administration, les dix compagnies qui suivent avaient, depuis leur existence, reçu et encaissé, savoir :

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En joignant aux chiffres qui précèdent les opérations faites par les Compagnies en liquidation, qui sont : la Prévoyance, l'Européenne, l'Urbaine, la Providence, le Soleil, la France, la Mélusine et l'Aigle, et qui ont reçu 73,933 polices, montant à 74,297,977 fr. 13 c., sur lesquels elles ont encaissé 22,033,967 fr. 3) c., et acheté 1,029,675 fr. de rentes sur l'Etat, on trouve que l'ensemble des opérations tontinières s'élève à 427,610 polices, montant à 442,542,276 fr. 79 cent.; que l'encaissement total est de 180,976,238 fr. 77 c., avec lequel il a été acheté 8,247,754 fr. de rentes sur l'Etat.

LIVRE NEUVIÈME.

Vous tenez, dites-vous, vos richesses de vos ancêtres, mais n'estce pas par mille hasards que vos ancêtres les ont acquises. Vous imaginez-vous que ce soit par quelque voie naturelle que ces biens ont passé de vos ancêtres à vous? Cela n'est pas véritable. Cet ordre n'est fondé que sur la seule volonté des législateurs qui ont pu avoir de bonnes raisons pour l'établir, mais dont aucune certainement n'est prise d'un droit naturel que vous ayez sur ces choses. S'il lui avait plu d'ordonner que ces biens, après avoir été possédés par les pères durant leur vie, retourneraient à la république après leur mort, vous n'auriez aucun sujet de vous en plaindre.

Ainsi, tout le titre par lequel vous possédez votre bien n'est pas un titre fondé par la nature, mais sur un établissement humain. Un autre tour d'imagination dans ceux qui ont fait les lois vous aurait rendu pauvre, et ce n'est que cette rencontre du hasard qui vous a fait naître avec la fantaisie des lois qui s'est trouvée favorable à votre égard, qui vous met en possession de tous ces biens. PASCAL, Partie I, art. XII.

La loi naturelle ordonne aux pères de nourrir leurs enfants; mais elle ne les oblige pas de les faire héritiers. Le partage des biens, les lois sur le partage, les successions après la mort de celui qui a eu ce partage, tout cela ne peut avoir été réglé que par la société, et, par conséquent, par des lois politiques ou civiles.

Il est vrai que l'ordre politique ou civil demande souvent que les enfants succèdent aux peres, mais il ne l'exige pas toujours.

Maxime générale: nourrir ses enfants est une obligation du droit naturel, leur donner sa succession est une obligation du droit civil ou politique. De là dérivent les différentes dispositions sur les bâtards dans les différents pays du monde. Elles suivent les lois civiles ou politiques du pays.

MONTESQUIEU. Esprit des lois, liv. XXVI, chap. VI. Qui a fait les partages de la terre, si ce n'est la force! Toute l'occupation de la justice est à maintenir les lois de la violence.

VAUVENARGUES.

Le propriétaire n'est que le premier des salariés. Ce que nous appelons vulgairement sa propriété n'est autre chose que le prix que lui paye la société pour les distributions qu'il est chargé de faire aux autres individus par ses consommations et ses dépenses. Les propriétaires sont les agents, les économes du corps social.

MIRABEAU.

La propriété industrielle doit se placer au-dessus de la propriété foncière l'une est la valeur de la chose et l'autre la valeur de l'homme.

BENJAMIN CONSTANT.

L'empereur, en disant que l'industrie était une nouvelle propriété, exprimait d'un seul mot son importance et sa nature. L'esprit de propriété est par lui-même envahissant et exclusif. La propriété du sol avait eu ses vassaux et ses serfs. La Révolution affranchit la terre; mais la nouvelle propriété de l'industrie s'agrandissant journellement tendait à passer par les mêmes phases que la première et à avoir comme elle ses vassaux et ses serfs.

L.-N. BONAPARTE. P. 248.

L'œuvre intellectuelle est une propriété comme une terre, une maison; elle doit jouir des mêmes droits et ne pouvoir être aliénée que pour cause d'utilité publique,

L.-N. BONAPARTE.

LA PROPRIÉTÉ UNIVERSELLE.

Dans la langue économique, le nom de capital est donné à tout fonds inconsommable et productif d'une rente ou d'un profit, qu'il s'agisse d'immeubles, d'inscriptions sur l'État, d'actions d'entreprises, d'effets de commerce, de billets de banque, de numéraire disponible, de marchandises emmagasinées, de charges achetées, de professions exploitées, d'arts ou de talents lucratifs, etc., etc.; le nom de capital s'étend ainsi à peu près à tout; dans la langue usuelle, au contraire, le nom de propriété n'est guère usité que pour désigner la possession d'immeubles; d'où l'on voit que l'acception usuelle du mot propriété est aussi étroite que l'acception économique du mot capital est large.

Il n'entre pas dans le plan de ce livre de disserter longuement sur la propriété, d'en rechercher l'origine douteuse, le caractère distinctif, la légitimité contestée; on a pu remarquer qu'écrivant l'histoire de l'avenir et non l'histoire du passé, je datais exclusivement du présent.

Le présent est mon point de départ. Je prends donc la propriété telle qu'elle existe, seulement je la prends dans sa plus large acception, et j'appelle propriété tout ce que la langue économique appelle capital. Pour

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