Secours aux blessés

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Page 124 - ... agréées, le cas échéant. > Art. 4. En temps de paix, les comités et les sections s'occupent des moyens de se rendre véritablement utiles en temps de guerre, spécialement en préparant des secours matériels de tout genre, et en cherchant à former et à instruire des infirmiers volontaires. » Art. 5, En cas de guerre, les comités des nations belligérantes fournissent, dans la mesure de leurs ressources, des secours à leurs armées respectives ; en particulier ils organisent et mettent...
Page 124 - Chaque comité doit se mettre en rapport avec le gouvernement de son pays, pour que ses offres de service soient agréées, le cas échéant. Art. 4. - En temps de paix, les comités et les sections s'occupent des moyens de se rendre véritablement utiles en temps de guerre, spécialement en préparant des secours matériels de tout genre et en cherchant à former et à instruire des infirmiers volontaires. Art. 5.
Page 136 - Comités de secours qui se formeront et facilitent, »autant que possible, l'accomplissement de leur mandat.« »B. Que la neutralisation soit proclamée, en temps de »guerre, par les nations belligérantes , pour les ambulances »et les hôpitaux, et qu'elle soit également admise de la manière la plus complète pour le Personnel sanitaire officiel, »pour les infirmiers volontaires, pour les habitants du pays »qui iront secourir les blessés et pour les blessés eux-mêmes « »C. Qu'un signe...
Page 42 - ... blessés. Ils peuvent solliciter le concours des Comités appartenant aux nations neutres. ART. 6. Sur l'appel ou avec l'agrément de l'autorité militaire, les Comités envoient des infirmiers volontaires sur le champ de bataille. Ils les mettent alors sous la direction des chefs militaires. ART. 7. Les infirmiers volontaires , employés à la suite des armées, doivent être pourvus, par leurs Comités respectifs, de tout ce qui est nécessaire à leur entretien.
Page 42 - Art. 5, En cas de guerre, les comités des nations belligérantes fournissent, dans la mesure de leurs ressources, des secours à leurs armées respectives ; en particulier ils organisent et mettent en activité les infirmiers volontaires, et ils font disposer, d'accord avec l'autorité militaire, des locaux pour soigner les blessés. » Ils peuvent solliciter les concours des comités appartenant aux nations neutres.
Page 31 - ... belligérantes et auxiliaires de leur laisser une garde, laquelle, ainsi que les malades, seront renvoyés sous des passeports respectifs des généraux par le plus court chemin, et sans pouvoir être troublés ni arrêtés. Il en sera de même des commissaires des guerres, aumôniers, médecins, chirurgiens, apothicaires...
Page 131 - Ils peuvent solliciter le concours des comités appartenant aux nations neutres. ART. 6. < Sur l'appel ou avec l'agrément de l'autorité militaire, les comités envoient des infirmiers volontaires sur le champ de bataille. Ils les mettent alors sous la direction des chefs militaires. ART. 7. < Les infirmiers volontaires employés à la suite des armées doivent être pourvus, par leurs comités respectifs, de tout ce qui est nécessaire à leur entretien. ART. 8.
Page 28 - B) L'adoption d'un uniforme ou d'un signe distinctif identique, pour les personnes attachées au service de santé, et d'un drapeau identique pour les ambulances et les hôpitaux? Si cette dernière proposition était agréée, y aurait-il quelque objection à ce que le brassard et le drapeau blancs avec une croix rouge, fussent généralement admis?
Page 43 - ART. 10. — L'échange des communications entre les comités des diverses nations se fait, provisoirement, par l'entremise du Comité de Genève. Indépendamment des résolutions ci-dessus, la Conférence émet les vœux suivants : A. Que les gouvernements accordent leur haute protection aux comités de secours qui se formeront, et facilitent autant que possible l'accomplissement de leur mandat. B. Que la neutralisation des ambulances et...
Page 42 - Des sections, en nombre illimité, peuvent se former pour seconder ce Comité, auquel appartient la direction générale. ART. 3. — Chaque comité doit se mettre en rapport avec le gouvernement de son pays, pour que ses offres de service soient agréées, le cas échéant. ART. 4. — En temps de paix, les comités et les sections s'occupent des moyens de se rendre véritablement utiles en temps de guerre, spécialement en préparant des secours matériels de tout genre, et en cherchant à former...

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